17 novembre 2008
DÉCISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMME
Le conseil de prud'homme de Melun prendra sa décision le 29 décembre 2008
au lieu du 8 janvier 2009
22 octobre 2008
INTERVIEW SUR FRANCE 3 - PARIS-ILE DE FRANCE
France 3 Alain Schmitz
Vidéo envoyée par alcoco
20 octobre 2008
Brève ..! du prud'homme 1
L'enseigne pense que l'enquête dont elle fait l'objet depuis 2006, à la demande du procureur, n'est plus d'actualité ..! Il est vrai que l'enquête est longue, mais bien d'autre surprises arrivent...
Durant l'audience du 6 octobre 2008 devant le conseil de prud'homme, l'avocat de l'enseigne, m'accuse toujours d'avoir volé des documents, malgré le non lieu obtenu dans la plainte pour vol déposée par l'enseigne, et contre lequel l'enseigne n'a pas fait appel...
L'acharnement de l'enseigne frise le ridicule car l'accusation porte sur des documents que j'ai créé dès 1998 et ne sont donc pas la propriété de l'enseigne, les réquisitions du procureur précisent aussi '' l'enseigne a mis à la disposition de M.SCHMITZ un certain nombre de documents...'' et '' le chef de rayon (partie civile dans la plainte) reconnait avoir remis des documents a M.SCHMITZ ''
Mais plus ridicule encore, l'enseigne justifie les accusations de vol, pour des documents que j'aurais édité plusieurs mois après avoir été viré du magasin ..! L'enseigne s'appuyant sur une date inscrite sur les documents, correspondant en fait, à la date d'impression..! (pour simplifier, si j'imprime ces documents aujourd'hui, c'est cette date qui apparait). Ou alors il a une complice ... Et l'avocat de l'enseigne c'est empressé de nommer ma compagne (travaillant dans le même magasin) et l'accuse de complicité..! elle aurait ainsi volé les documents pour moi ..! Or durant cette période elle était en arrêt longue maladie . !
De toute façon, je dépose plainte pour dénonciation calomnieuse sous la même forme ( contre X avec constitution de partie civile, en nommant le PDG de l'enseigne et le chef de rayon...) et je demande la publication du jugement qui sera rendu.
ET
(d'autre suivront), vont couvrir les suites de mon prud'homme... et l'action engagée par le procureur de la république . . .
Alain SCHMITZ
06 octobre 2008
Mon interview sur France 3 Ile de France
Ce matin à 9h22 - l'enseigne visitait mon blog ..!
Ce soir16h37 L'enseigne toujours en visite sur mon blog
sans doute impatiente de voir le reportage sur France 3
Voici le lien (clic sur France 3)
05 septembre 2008
COMME PROMIS
Procès
verbal de l'audition du chef de rayon liquides du magasin XXX dans
l'enquête menée par la police judiciaire depuis 2005, pour infraction au code du travail et fausses factures ...
Le chef de rayon déclare que M.SCHMITZ :
- Avait accès à certains outils de travail pour éditer certaines étiquettes ... Avait accès au logiciel AS400 (outil de gestion général des produits du magasin : code produit, prix d'achat et de vente, stock ... ) et que son profil d'accès à ce logiciel, lui aurait sans doute été fourni par le biais du précédent chef de rayon ....
- Fouillait dans son ordinateur et qu'une plainte a été déposée pour abus de confiance et sortie de documents ... Il a réussi à sortir des documents, des engagements de foires aux vins
En fait :
Je n'ai jamais eu de profil d'accès au système informatique, pour une raison très simple, il correspond à l'immatriculation des employés de l'enseigne. J'utilisais donc le profil personnel des chefs de rayon successifs, qui me confiaient leur numéro de profil, et leur mot de passe personnel, l'arrivée d'un nouveau chef de rayon impliquait un nouveau profil et un nouveau mot de passe ... Ceux qui connaisse AS400, savent qu'il nécessite une formation minimum, j'ai donc été formé par les chefs de rayon.
Super sympa..! pour les collègues, il balance à la PJ le chef de rayon précédent, voir même certains salariés... Alors que depuis son arrivée en 2002, j'utilisais son profil et son mot de passe. C'est pas moi, c'est lui ...........
Une plainte a bien été déposée avec le succès que l'on connait . . . (voir: la plainte était bien bidon) et pourquoi fouiller quand on a un accès autorisé depuis le poste du chef de rayon .. Les engagements de foires aux vins étaient des documents que j'utilisais depuis son ordinateur, pour créer les plans de masse et d'implantations des diverses foires aux vins.
Finalement je fouillais (sournoisement) dans l'ordinateur du chef de rayon pour voler des documents me permettant de créer plan de masse et d'implantation qui devaient être validés par ce même chef de rayon..! et son chef de secteur ..!
Le chef de rayon déclare :
- Qu'il n'y avait pas de pointage physique au poste de sécurité, du fait d'une relation de confiance ...
- Qu'il n'y avait pas de contrat pour les différentes prestations, mais qu'il y avait un contrat morale entre l'enseigne et M.SCHMITZ .
Va dire à la direction Générale de l'enseigne qu'une relation de confiance permettait à M.SCHMITZ prestataire extérieur d'accéder sans aucun contrôle à l'ensemble du magasin. Que les chefs de rayon successif ont mis à sa disposition et sans restriction, l'outil informatique de l'enseigne, au mépris du règlement intérieur ...
Exit... le contrat de prestataire et contrat de coopération commerciale entre fournisseurs et grande distribution ... place au contrat moral . . . Une nouvelle lecture du code de commerce s'impose...
Question de l'officier de police judiciaire : Est-il arrivé que certaines journées soit facturées à plusieurs fournisseurs ? Réponse du chef de rayon : Il se peut qu'il y ait eu des factures de plusieurs fournisseurs pour une journée d'animation ... Mais en aucun cas M.SCHMITZ n'a facturé plusieurs animations sans les réaliser ...
En réalité: Le système de la facturation journalière multiple, était déjà pratiqué en 1998, entre le magasin et la société d'animation qui me salariait en tant que conseiller en vin dans le magasin. Une seule journée pouvait être facturé à 5 voir 6 fournisseurs différents. Facile de travailler pour 5 voir 6 fournisseurs différents dans une même journée ..! Une société de produit laitiers, une autre de confiserie, deux fabricants, l'un de biscuits et l'autre de madeleine, ont aussi été mis à contribution. Cette pratique très largement utilisée se nome ''délit de marchandage''
Le chef de rayon déclare : Je passais un bon de commande frais généraux relatif aux animation de M.SCHMITZ, je notais sur le bon les week-end travaillés. Par exemple en janvier 2002 six journées d'animations cela coutait 1.387,20 €
Hors en janvier 2002 ce n'est pas 6 journées mais 10 qui ont été inscrites sur le bon de frais généraux daté du 18 janvier 2002, alors que la 1ère prestation a débutée le mercredi 2 janvier 2002. Plus de 50 % des bons de commandes mensuelles de frais généraux étaient datés bien après le début des prestations, parfois le mois suivant, certain n'étaient même non datés.
Le chef de rayon n'est pas a une contradiction près, Il déclare '' Je sais qu'il a fait des animations pour le rayon épicerie-sucré sur des périodes autres que celles prévues sur le rayon vins'' mais aussi '' Je vous signale que M.SCHMITZ a effectué des animations pour d'autre rayon, comme le rayon épicerie sur des périodes ou il aurait du être présent au rayon vins ...'' J'étais conseiller en vins, pas en madeleine industrielle ou autres confiseries ... je n'ai donc jamais effectué d'animation au rayon épicerie. Par contre plusieurs fournisseurs du rayon épicerie, au même titre que les fournisseurs de vins, ont bien été facturés pour des prestations fictives.
Mensonges - confusions - contradictions - dénonciations - Infractions
PROMOTION ... Le chef de rayon a été promu chef de secteur dans le nord de la France ... Pas mal... au regard des conneries réalisées ...
03 septembre 2008
LA PLAINTE ETAIT BIEN BIDON . . !
Concernant la plainte avec constitution de partie civile déposé à mon encontre par le chef de rayon et la direction nationale de l'enseigne de grande distribution ... . La plainte m'accusait de vol de documents, propriété exclusive de l'enseigne ... d'avoir frauduleusement utilisé l'ordinateur du chef de rayon ... etc ...
J'ai reçu ce matin de la partie adverse..! copie des réquisitions du procureur de la République. Soit 9 mois après la décision de non - lieu.
Après enquête, le procureur dit :
- Mr SCHMITZ disposait des documents depuis 1998
- Lors d'une confrontation entre MR SCHMITZ et le chef de rayon, celui-ci a reconnu avoir remis des documents a Mr SCHMITZ.
- Le chef de rayon reconnait le fait que Mr SCHMITZ ait été amené à utiliser son ordinateur professionnel
- Que l'enseigne a mis a la disposition de Monsieur SCHMITZ prestataire de service, un certain nombre de documents et d'accès informatiques pourtant réservés aux seuls salariés du magasin ...
Concernant un mail dont le contenu était intéressant dans le cadre de la procédure prud'hommale diligenté à l'initiative de M.SCHMITZ, puisque tendant à démontrer le lien de subordination entre l'enseigne et M.SCHMITZ prestataire de service ... L'enquête n'a pas déterminée comment M.SCHMITZ avait obtenu ce document.
Conséquence = NON - LIEU
Mon crime, avoir volé des documents qui mon été remis en main propre, et avoir frauduleusement utilisé un ordinateur mis à ma disposition ...EH..!! OUI
Voila pourquoi Le PDG d'une de nos plus grande enseigne de la grande distribution se permet de déposer courageusement plainte contre X ( contre X ..! mon nom est cité a 21 reprises) avec constitution de partie civile ... D'ailleurs si l'on porte plainte contre X c'est que l'on ne connait pas l'auteur de l'infraction, pourquoi notre justice autorise le dépôt d'une plainte contre X nommant l'auteur supposé de l'infraction ..?
Plus grave encore, la personne nommé dans la plainte contre X (moi en l'occurrence), n'est pas informé du déroulement de la procédure. Sauf s'il est mis en examen ... Service minimum en quelque sorte ...
Pour exemple les réquisitions du procureur ont été envoyé a l'avocat de l'enseigne le 7 décembre 2007, l'ordonnance de non lieu est intervenu le 27 décembre 2007 et personne ne m'en a tenu informé. En février 2008 (deux mois plus tard...) en téléphonant au bureau du juge d'instruction, j'apprends enfin la décision de non lieu ... Mais sans autre explication ... vous comprenez..! la plainte a été déposée contre X ..! Je connais les détails du non lieu depuis 3 jours, soit 9 mois après la prise de décision et encore, par le biais de l'avocat de la partie adverse. Vraiment trop fort ...
J'ai aussi reçu le procès verbal de l'audition du chef de rayon, entendu pour infraction au code du travail et fausses factures ....La aussi c'est pas triste ... développement dès demain.
Alain SCHMITZ
17 août 2008
CONCERNANT MON PRUD'HOMMES
Toujours pas de conclusion sur le fond du dossier
A moins de deux mois de la convocation devant le conseil de prud'hommes ( 6 octobre 2008) et malgré plusieurs relances de mon avocat, la partie adverse ne daigne toujours pas fournir ses conclusions sur le fond du dossier, nous avons fourni les nôtres fin 2005. A cette époque l'enseigne avait rédigée des conclusions dans le seul but de demander au conseil de prud'homme, un sursis à statuer au motif d'une plainte pour vol qu'elle avait déposée contre moi en février 2006, sursis qu'elle a obtenu. Au final la plainte c'est soldée par un non lieu en décembre 2007, retardant ma procédure prudhommale de deux ans, l'enseigne ayant déboursée a fond perdu 2 500 € de constitution de partie civil, aurait pu espérer gagner plus de temps encore..!
L'enseigne se contente pour l'instant de contester l'intégralité de mes demandes, réclame 50 000 € de dommage et intérêt pour procédure abusive! rien que ça... et 30 000 € à parfaire de remboursement de cotisation sociales! va savoir pourquoi..?
Mais plus étonnent encore, voulant prouver que mes accusations sont non fondées, l'enseigne nous fournit des documents à charge contre elle ..!
Bientôt en ligne la très longue liste des éléments à charge contre l'enseigne.
Alain SCHMITZ
12 août 2008
Dernière stat visiteurs
03 juillet 2008
SONDAGE
Dans le cadre de mon action auprès des services de la répression des fraudes le dossier prise en charge par le Procureur, montre que l'action pénale sera mise en mouvement.
SELON VOUS :
05 juin 2008
DES SUITES DU RAPPORT DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Suite a mon action auprès des services de la répression des fraudes déposé en avril 2005.
le dossier est suivis par le Procureur, et traité depuis 3 ans
par la répression des fraudes, la police judiciaire, et
l'inspection du travail section travail illégal.
LES IMPLICATIONS JURIDIQUES POUR L'ENSEIGNE
Les faits relèvent des qualifications juridiques suivante :
des articles L.441-7 et L.442-6-I du code de Commerce
de l'article L.441-1 du Code Pénal
des articles L. 125-1 et L.125-3 du Code du Travail
L'articles L 441-7 relatif au contrat de coopération commerciale, dont l'absence est sanctionnée d'une amende de 75 000 €uros. Le montant peut être multiplié jusqu'à cinq fois pour les personnes morales (art .Article 131-38 du code pénal) Pour exemple, l'enseigne Carrefour a été condamnée en juin 2007 pour avoir établi des contrats de coopération commerciale, jugés imprécis.
L'article L 442-6-1 du code de commerce, relatif au fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu. Relatif a la rupture brutale des relations commerciale, sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts. Du fait d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, etc . . . sont passibles d'une amende civile d'un montant maximum de 2 millions d'euros
L'article L 441-1 relatif a l'usage de faux en écriture de commerce.
Les articles L 125-1 et L 125-3 sont relatif au marchande et a la fourniture a but lucratif de main d'œuvre. Sont punissable, suivant l'article L 152-3 du code pénal d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
CE QUE DIT LE RAPPORT :
Il apparait clairement, au vu des éléments
contenus dans le dossier
et rapportés par M. SCHMITZ, que les prestations facturées
par M. SCHMITZ aux 56 fournisseurs
de l'hypermarché sont fictives et ne sont en fait que
l'habillage d'une négociation commerciale intervenue
exclusivement entre le magasin et ces fournisseurs et qui aurait dû
faire l'objet d'un contrat de coopération commerciale en bonne
et due forme. L'absence
d'un tel contrat est punie par l'article L.441-7 du Code de Commerce
d'une amende de
75 000 €.
Outre
l'aspect pénal on peut considérer le délit de
faux en écriture de commerce au sens de l'article L. 441-1 du
Code Pénal dès l'instant où l'on se trouve en
présence de factures sans cause. De telles pratiques sont
révélatrices des pressions exercées par
l'enseigne sur ses fournisseurs pour que ceux-ci accèdent aux
exigences du distributeur.
En
ce sens, la responsabilité du magasin peut être
engagée sur la base de l'article L.442-6.I du
Code de Commerce qui incrimine le fait "d'obtenir ou de
tenter d'obtenir d'un partenaire commercial
un avantage quelconque ne correspondant à aucun service
commercial effectivement rendu.
Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non
justifiée par un intérêt commun
et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une
opération d'animation commerciale,..."
(alinéa 2) ou le fait "d'obtenir ou de tenter d'obtenir,
sous la menace d'une rupture totale
ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais
de paiement, des modalités de vente ou des conditions de
coopération commerciale manifestement dérogatoires aux
conditions générales de vente" (alinéa 4).
De
tels faits selon l'article L.442-6 sont passibles d'une amende civile d'un montant
maximum de 2 millions d'euros qui
peut être prononcée par la juridiction civile ou
commerciale à l'issue d'une action pouvant être introduite
par le ministère public (art 442-6 III).
L'autre
aspect, tient au respect de la règlementation en matière
de droit du travail. L'emploi
de personnel, tel M. SCHMITZ, travaillant dans les mêmes
conditions que les salariés
de l'enseigne, sous l'autorité directe du personnel
d'encadrement, sans être rémunéré par elle contrevient
aux dispositions des articles L.125-1 et L.125-3 qui répriment
le marchandage et le prêt de main d'oeuvre. En
faisant supporter à des entreprises extérieures,
fournisseurs de l'hypermarché, tout ou partie
de la rémunération de M. SCHMITZ, le magasin retire de
cette opération un avantage financier indiscutable. En
agissant ainsi il diminue sa masse salariale et échappe au
paiement des taxes, charges et impôts divers assis sur les
salaires. Il prive également M. SCHMITZ des primes
et autres dispositions conventionnelles réservées aux
seuls salariés.
Cette
pratique s'analyse donc bien en une opération de fourniture
de main d'œuvre à but lucratif
comme l'a récemment confirmé la Cour de Cassation
dans un arrêt du 15 février 2005 (Cass.crim. 15.02.2005,
n° 04-80806).







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